J.O. 187 du 12 août 2005
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Arrêté du 3 août 2005 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires (n° 993)
NOR : SOCT0511503A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 février 1979 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 2005, portant extension de la convention collective nationale des prothésistes dentaires et des personnels des laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, actualisée par accord du 2 mai 2001, et de textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'accord du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er avril 2005 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 8 juillet 2005,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des prothésistes dentaires et laboratoires de prothèses dentaires du 18 décembre 1978, tel que modifié par l'avenant du 26 janvier 1996 et l'accord du 2 mai 2001, les dispositions de l'accord du 4 janvier 2005 relatif à la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « survenant avant son soixantième anniversaire » mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ;
- des termes : « et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant celui du 65e anniversaire » mentionnés au troisième alinéa de l'article 7 (Garantie incapacité temporaire du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ;
- des termes : « et au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant celui du 60e anniversaire » mentionnés au dernier alinéa de l'article 8 (Garantie invalidité), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération.
Le dernier alinéa de l'article 2 (Garantie capital décès) est étendu sous réserve que la garantie double effet bénéficie à tous les enfants à charge, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs (CEDH, 1er février 2000, Mazureck c/France).Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 août 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administratrice civile,
A. Breaud
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/13, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .